Deux professions de la santé mentale sont formées
par les universités françaises : les psychologues et les médecins
psychiatres. Les conditions d'accès et d'utilisation de ces titres sont
étroitement encadrées par la loi.
Pourtant, il existe un grave
vide juridique concernant l'exercice de la psychothérapie. La profession
de psychothérapeute n'est en effet à ce jour toujours pas définie
par le Code de la santé publique.
Ainsi, de trop nombreuses personnes
insuffisamment qualifiées, voire non qualifiées, se déclarent
et s'instituent psychothérapeutes en toute impunité, faisant courir
les plus grands dangers à des personnes qui par définition sont
vulnérables et risquent de voir leur détresse et leur pathologie
aggravées. A l'heure où nos concitoyens exigent, à juste
titre, une sécurité sanitaire accrue, il importe dans ce domaine
que le législateur prenne ses responsabilités.
C'est pourquoi
il vous est proposé de combler cette lacune réservant strictement
l'appellation " psychothérapeute " d'une part aux titulaires du diplôme
de docteur en médecine qualifié en psychiatrie et d'autre part aux
titulaires d'un diplôme de troisième cycle en psychologie.
PROPOSITION DELOI (mars 2000)
Article unique
Il est inséré, après l'article L. 360 du Code de la santé
publique, un article L. 360-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 360-
J. - L'usage du titre de psychothérapeute est strictement réservé
d'une part aux titulaires du diplôme de docteur en médecine qualifié
en psychiatrie et d'autre part aux titulaires d'un diplôme de troisième
cycle en psychologie. "
EXPOSÉ SOMMAIRE (octobre 2003)
Les
français sont les premiers consommateurs au monde de psychotropes, et de
plus en plus de jeunes sont affectés par des psychopathologies souvent
graves.
La prise en charge de la souffrance psychique fait souvent appel aux
psychothérapies. Or, en ce domaine, le vide juriduque en France est total.
Des personnes insuffisamment qualifiées voire non qualifiées, se
proclament elles-mêmes « psychothérapeutes ». Elles peuvent
faire courir de graves dangers à des patients qui, par définition,
sont vulnérables et risquent de voir leur détresse ou leur pathologie
aggravée. Elles connaissent parfois des dérives graves. Depuis février
2000, la mission interministerielle de luttecontre les sectes signale que certaines
techniques psychothérapeutiques sont un outil au service de l'infiltration
sectaire et elle recommande régulièrement aux autorités sanitaires
de cadrer ces pratiques. Cette situation constitue un danger réel pour
la santé mentale des patients et relève de la santé publique.
Il
est donc indispensable que les patients puissent être clairement informés
sur la compétence et le sérieux de ceux à qui ils se confient.
Il convient donc de considérer les psychothérapies comme un véritable
traitement. A ce titre, leur prescription et leurs conduites doivent être
réservées à des professionnels détenteurs de diplômes
universitaires, attestant une formation institutionnelle, garantie d'une compétence
théorique, pouvant être doublée d'une expérience pratique.
Projet de loi présenté par M. Bernard ACCOYER,
député (octobre 2003)
POLITIQUE DE SANTE PUBLIQUE
AMENDEMENT
ARTICLE
18
Après cet article, insérer un nouvel article ainsi
rédigé :
« I ) Dans le livre II de la troisième
partie du code de la santé publique, il est céé un titre
III intitulé « Dispositions particulières » intégrant
un chapitre unique intitulé « Psychothérapies.»
II)
Dans le titre III du livre II de la troisième partie du code de la santé
publique est inséré l'article L. 3231 ainsi rédigé
:
« Art. L. 3231 : Les différentes catégories de
psychothérapies sont fixées par décret du ministre chargé
de la santé. Leur mise en oeuvre ne peut relever que de médecins
psychiatres ou de médecins et psychologues ayant les qualifications professionnelles
requises fixées par ce même décret. L'agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé apporte son concours à l'élaboration
de ces conditions.
Les professionnels actuellement en activité et non
titulaires de ces qulifications, qui mettent en oeuvre des psychothérapies
depuis plus de cinq ans à la date de promulgation de la présente
loi, pourront poursuivre cette activité thérapeutique sous réserve
de satisfaire dans les trois années suivant la promulgation de la présente
loi à une évaluation de leurs connaissances et pratiques par un
jury. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement
de ce jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé
de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
»