PROPOSITION DE LOI
relative à l'usage du titre de psychothérapeute
(mars 2000 et octobre 2003)

Pétition Nationale «  TOUCHE PAS A MON « PSY  »Envoyer par mailImprimerHaut de page

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    EXPOSÉ DES MOTIFS (mars 2000)

    Mesdames, Messieurs,

    Deux professions de la santé mentale sont formées par les universités françaises : les psychologues et les médecins psychiatres. Les conditions d'accès et d'utilisation de ces titres sont étroitement encadrées par la loi.

    Pourtant, il existe un grave vide juridique concernant l'exercice de la psychothérapie. La profession de psychothérapeute n'est en effet à ce jour toujours pas définie par le Code de la santé publique.

    Ainsi, de trop nombreuses personnes insuffisamment qualifiées, voire non qualifiées, se déclarent et s'instituent psychothérapeutes en toute impunité, faisant courir les plus grands dangers à des personnes qui par définition sont vulnérables et risquent de voir leur détresse et leur pathologie aggravées. A l'heure où nos concitoyens exigent, à juste titre, une sécurité sanitaire accrue, il importe dans ce domaine que le législateur prenne ses responsabilités.

    C'est pourquoi il vous est proposé de combler cette lacune réservant strictement l'appellation " psychothérapeute " d'une part aux titulaires du diplôme de docteur en médecine qualifié en psychiatrie et d'autre part aux titulaires d'un diplôme de troisième cycle en psychologie.


     
    PROPOSITION DE LOI (mars 2000)

    Article unique

    Il est inséré, après l'article L. 360 du Code de la santé publique, un article L. 360-1 ainsi rédigé :

    " Art. L. 360- J. - L'usage du titre de psychothérapeute est strictement réservé d'une part aux titulaires du diplôme de docteur en médecine qualifié en psychiatrie et d'autre part aux titulaires d'un diplôme de troisième cycle en psychologie. "



    EXPOSÉ SOMMAIRE (octobre 2003)

    Les français sont les premiers consommateurs au monde de psychotropes, et de plus en plus de jeunes sont affectés par des psychopathologies souvent graves.

    La prise en charge de la souffrance psychique fait souvent appel aux psychothérapies. Or, en ce domaine, le vide juriduque en France est total. Des personnes insuffisamment qualifiées voire non qualifiées, se proclament elles-mêmes « psychothérapeutes ». Elles peuvent faire courir de graves dangers à des patients qui, par définition, sont vulnérables et risquent de voir leur détresse ou leur pathologie aggravée. Elles connaissent parfois des dérives graves. Depuis février 2000, la mission interministerielle de luttecontre les sectes signale que certaines techniques psychothérapeutiques sont un outil au service de l'infiltration sectaire et elle recommande régulièrement aux autorités sanitaires de cadrer ces pratiques. Cette situation constitue un danger réel pour la santé mentale des patients et relève de la santé publique.

    Il est donc indispensable que les patients puissent être clairement informés sur la compétence et le sérieux de ceux à qui ils se confient. Il convient donc de considérer les psychothérapies comme un véritable traitement. A ce titre, leur prescription et leurs conduites doivent être réservées à des professionnels détenteurs de diplômes universitaires, attestant une formation institutionnelle, garantie d'une compétence théorique, pouvant être doublée d'une expérience pratique.


     

    Projet de loi présenté par M. Bernard ACCOYER, député (octobre 2003)

    POLITIQUE DE SANTE PUBLIQUE

    AMENDEMENT

    ARTICLE 18

    Après cet article, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

    « I ) Dans le livre II de la troisième partie du code de la santé publique, il est céé un titre III intitulé « Dispositions particulières » intégrant un chapitre unique intitulé « Psychothérapies.»

    II) Dans le titre III du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est inséré l'article L. 3231 ainsi rédigé :

    « Art. L. 3231 : Les différentes catégories de psychothérapies sont fixées par décret du ministre chargé de la santé. Leur mise en oeuvre ne peut relever que de médecins psychiatres ou de médecins et psychologues ayant les qualifications professionnelles requises fixées par ce même décret. L'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé apporte son concours à l'élaboration de ces conditions.

    Les professionnels actuellement en activité et non titulaires de ces qulifications, qui mettent en oeuvre des psychothérapies depuis plus de cinq ans à la date de promulgation de la présente loi, pourront poursuivre cette activité thérapeutique sous réserve de satisfaire dans les trois années suivant la promulgation de la présente loi à une évaluation de leurs connaissances et pratiques par un jury. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »


     

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